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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-149 du 11 février 2021 relatif à l'organisation des examens, concours, recrutements, sélections et formations militaires, pris pour l'application des articles 3 et 7 de l'ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l'organisation des examens et concours dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-149 du 11 février 2021 relatif à l'organisation des examens, concours, recrutements, sélections et formations militaires, pris pour l'application des articles 3 et 7 de l'ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l'organisation des examens et concours dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19)

Sous réserve de dispositions statutaires contraires, l'autorité responsable de l'organisation des examens, concours, recrutements, sélections et formations militaires peut, par arrêté, fixer ou différer la date à laquelle les candidats peuvent remettre soit la copie du titre ou du diplôme requis, soit la copie du titre ou diplôme obtenu dans leur Etat d'origine et reconnu comme équivalent aux diplômes français requis.