En application de l'article L. 314-18, les producteurs qui en font la demande bénéficient du complément de rémunération pour les installations de production d'électricité implantées sur le territoire métropolitain continental suivantes :
1° Les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement d'une puissance installée strictement inférieure à 1 mégawatt ;
Les nouvelles installations destinées au turbinage des débits minimaux prévus à l'article L. 214-18 du code de l'environnement réalisées par le titulaire d'une autorisation ou d'une concession hydroélectrique en cours bénéficient du complément de rémunération indépendamment de l'ouvrage principal à la condition que leur puissance installée respecte les limites prévues à l'alinéa précédent ;
2° (Supprimé) ;
3° Les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles d'une puissance installée comprise entre 500 kilowatts et 12 mégawatts ;
4° (Supprimé) ;
5° (Abrogé) ;
6° (Supprimé) ;
7° Les installations utilisant l'énergie mécanique du vent implantées à terre ne possédant aucun aérogénérateur de puissance nominale supérieure à 3 MW et dans la limite de six aérogénérateurs.