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Article L1125-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L1125-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une investigation clinique sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et écrit de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur ou d'autres personnes, autorités ou organes désignés pour consentir à l'investigation clinique dans les cas prévus par les articles 63 à 66 du règlement (UE) n° 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Les mêmes peines sont applicables lorsque l'investigation clinique est pratiquée alors que le consentement a été retiré.