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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 2022 relatif à la qualification et à la formation des personnels assurant le service d'information de vol et le service d'alerte pour la circulation d'aérodrome sur un aérodrome)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 2022 relatif à la qualification et à la formation des personnels assurant le service d'information de vol et le service d'alerte pour la circulation d'aérodrome sur un aérodrome)


Délivrance de l'attestation de réussite à l'évaluation théorique initiale.
L'attestation de réussite à l'évaluation théorique initiale, valide douze mois à compter de la date de réussite de l'examen, est délivrée au candidat par l'autorité de surveillance nationale.