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Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 2022 relatif à la qualification et à la formation des personnels assurant le service d'information de vol et le service d'alerte pour la circulation d'aérodrome sur un aérodrome)

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 2022 relatif à la qualification et à la formation des personnels assurant le service d'information de vol et le service d'alerte pour la circulation d'aérodrome sur un aérodrome)


Equivalence à l'attestation de réussite relative à l'évaluation théorique et pratique évaluateur AFIS.
Le détenteur d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec une mention examinateur valide ou périmée depuis moins de quatre ans à la date de la demande d'une délivrance d'une mention évaluateur AFIS est réputé détenir l'attestation de réussite à l'évaluation théorique et pratique évaluateur AFIS.