Généralités.
La qualification mentionnée à l'article R. 135-8 du code de l'aviation civile est soumise aux exigences fixées dans le présent arrêté.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
-" qualification AFIS " : la qualification mentionnée à l'article R. 135-8 du code de l'aviation civile ;
-" autorité de surveillance nationale " : l'autorité de surveillance nationale au sens de l'article 4 du règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 susvisé ;
-" prestataire de services AFIS " : un prestataire de services d'information de vol d'aérodrome au sens du règlement d'exécution (UE) 2017/373 de la Commission du 1er mars 2017 susvisé.