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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-587 du 19 avril 2022 relatif à la sûreté de l'aviation civile)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-587 du 19 avril 2022 relatif à la sûreté de l'aviation civile)


Les dispositions de l'article R. 213-7 du code de l'aviation civile sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Pour l'application de cet article en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références faites au règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002 sont remplacées par les règles en vigueur en métropole en vertu desdits règlements.