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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-575 du 20 avril 2022 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie de La Réunion)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-575 du 20 avril 2022 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie de La Réunion)


Les moyens de production d'électricité recourant à une source de production d'énergie locale renouvelable ou de récupération sont appelés par le gestionnaire de réseau avant les installations de production d'électricité renouvelables valorisant une source de production importée.
Les bioliquides devront respecter les exigences définies par les dispositions des chapitres 1er et 3 du titre 8 du livre 2 du code de l'énergie et ne pas provenir de matières premières présentant un risque élevé d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols.