Une indemnité différentielle non soumise à retenue pour pension peut être allouée, dans les conditions fixées par le présent décret, aux professeurs des écoles recrutés en application de l'article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé.
Cette indemnité peut également être allouée, dans les conditions fixées par le présent décret, aux professeurs des écoles qui ont été recrutés en application de l'article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé puis intégrés ou détachés dans le corps des psychologues de l'éducation nationale en application des articles 30 et 33 du décret n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale.