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Article R861-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R861-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

La présomption mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 861-2 ne s'applique pas aux bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 815-1 qui ont exercé une activité salariée ou indépendante pendant les trois mois civils précédant le dépôt de leur demande d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé.