La présomption mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 861-2 ne s'applique pas aux bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 815-1 qui ont exercé une activité salariée ou indépendante pendant les trois mois civils précédant le dépôt de leur demande d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé.