I. - Le collège est présidé par un membre du Conseil d'Etat, désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.
II. - Outre son président, il comprend :
1° Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience et de leur compétence dans les domaines d'action du collège.
2° Quatre agents exerçant ou ayant exercé des fonctions au sein des services ou dans les établissements publics mentionnés à l'article 1er, dont au moins un est en activité au sein de ces services et établissements.
III. - Les membres du collège sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois.
Il ne peut être mis fin à leur mandat qu'avec leur accord exprès.
Toute vacance d'un de ces membres, pour quelque cause que ce soit, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
IV.-Le règlement intérieur du collège peut prévoir qu'un ou deux de ses membres ont la qualité de vice-président. En cas d'empêchement temporaire du président, le plus âgé des vice-présidents assure la présidence du collège.