Les agents nommés dans les conditions fixées par l'article 66 sont classés à l'un des échelons prévus à l'article 4-2 du décret du 6 mars 1969 susvisé, en fonction de la durée et du niveau de leur expérience professionnelle. Les conditions d'avancement d'échelon fixées à ces articles leur sont applicables.
Ils bénéficient en outre des accessoires de rémunération et des primes et indemnités afférents au poste qu'ils occupent.