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Article D174-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D174-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Le montant des frais afférents aux soins à domicile dispensés aux assurés sociaux supportés en vertu de l'article L. 174-10 par la branche autonomie est versé au service de soins sous la forme d'une dotation globale annuelle.