Article D174-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article D174-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Le montant des frais afférents aux soins à domicile dispensés aux assurés sociaux supportés en vertu de l'article L. 174-10 par la branche autonomie est versé au service de soins sous la forme d'une dotation globale annuelle.