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Article 335-1.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 335-1.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Modalités particulières dans le cas de changement de pavillon

1. Navires existants entrant sous pavillon français
Lorsqu'un navire existant entre sous pavillon français, l'Administration (1) communique au Pôle national de diffusion et de gestion du système d'information de la sécurité maritime les renseignements suivants :
.1 Le nom du navire ;
.2 Le numéro OMI d'identification du navire ;
.3 L'indicatif d'appel ;
.4 L'identité dans le service mobile maritime ;
.5 La date et l'heure effectives (UTC) du transfert de pavillon ; et
.6 L'État dont le navire battait le pavillon avant son transfert, s'il est connu.
2. Navires quittant le pavillon français
Lorsqu'un navire quitte le pavillon français, l'Administration (1) communique au Pôle national de diffusion et de gestion du système d'information de la sécurité maritime les renseignements suivants :
.1 Le nom du navire ;
.2 Le numéro OMI d'identification du navire ;
.3 La date et l'heure effectives (UTC) du transfert de pavillon ou la date à laquelle le navire a été, ou sera, retiré du service ; et
.4 L'État dont le navire bat maintenant le pavillon, s'il est connu.
3. Les renseignements faisant l'objet des paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont transmis par le Pôle national de diffusion et de gestion du système d'information de la sécurité maritime aux prestataires de services applicatifs (ASP) reconnus, définis au paragraphe 4 de l'article 335-I.01.

(1) Direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture-Mission flotte de commerce.