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Article 335-2.06 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 335-2.06 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Rapport d'essai de bon fonctionnement

L'ASP autorisé à effectuer les essais transmet le rapport d'essai de bon fonctionnement du test effectué à bord, tel que défini dans l'annexe 335-A. 1, à l'armateur et au pôle national de diffusion et de gestion du système d'information de la sécurité maritime : lritspocfr@mer.gouv.fr.

L'armateur transmet une copie du rapport d'essai au centre de sécurité des navires gestionnaire du dossier du navire.