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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 avril 2002 pris pour l'application de l'article 2 du décret n° 71-1105 du 30 décembre 1971 relatif aux chancelleries)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 avril 2002 pris pour l'application de l'article 2 du décret n° 71-1105 du 30 décembre 1971 relatif aux chancelleries)

En application du deuxième alinéa de l'article D. 762-2 du code de l'éducation, la chancellerie de l'académie de Paris administre les biens et charges indivis entre les établissements suivants :
Université Paris-I ;
Université Paris-III ;
Université Paris-VIII ;
Université Paris-X ;
Université Paris-XII ;
Université Paris-XIII ;
Université Paris-Dauphine ;
Université Paris-Panthéon-Assas pour ce qui concerne les biens et charges indivis relevant de l'université Paris-II à laquelle elle succède ;
Université Paris-Saclay pour ce qui concerne les biens et charges indivis relevant de l'université Paris-XI à laquelle elle succède ;
Université Paris Cité pour ce qui concerne les biens et charges indivis relevant des universités Paris-V et Paris-VII auxquelles elle succède ;
Université Sorbonne Université.