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Article 21-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1176 du 30 août 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 21-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1176 du 30 août 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels)

Peuvent également être détachés dans le présent cadre d'emplois, selon les modalités prévues à l'article précédent et sous réserve qu'ils justifient de l'un des diplômes, certificats ou titres requis pour l'accès à ce cadre d'emplois, les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique.