ANNEXE
RÉFERENTIEL DU FORMAT DES DONNÉES
Généralités
REGLES DE GESTION LIEES AU FICHIER CSV |
Jeu de caractères (encoding) : UTF-8 |
Séparateur : point-virgule ( ; ) |
Aucune valeur ne peut contenir le caractère " point-virgule " choisi comme séparateur |
En-tête de colonne sur la première ligne : oui (obligatoire) |
Données tabulaires, une ligne par numéro SIREN couvert. Une déclaration est donc décrite sur autant de lignes qu'elle couvre de numéros SIREN. |
La présence de tous les champs est obligatoire. Si le champ n'est pas applicable, alors laisser le champ vide et conserver les séparateurs ( ; ). Si le champ est applicable mais que sa valeur est nulle, alors entrer la valeur ‘0' Lorsque les valeurs des champs relatifs au nombre de véhicules entrés dans le parc au cours de l'année N-1 sont livrées agrégées au niveau du numéro SIREN de la personne morale déclarante en sa qualité de personne visée par l'une des obligations mentionnées aux articles L. 224-7 à L. 224-10 du code de l'environnement, ces mêmes champs peuvent être laissés vides dans les lignes affectées aux numéros SIREN des personnes couvertes par la déclaration. |
Nom du fichier : VFE_profil_sirenDeclarant_AAAAMMJJ.csv |
Avec profil = |
- " public " s'il s'agit d'une personne visée à l'article L. 224-7 du code de l'environnement. - " privé " s'il s'agit d'une personne visée à l'article L. 224-10 du code de l'environnement |
Avec sirenDeclarant = le numéro SIREN de la personne morale déclarante |
Exemple : VFE_public_110068012_20210220.csv |
Données
Identification du champ |
Description | Format | Norme et nomenclature de référence |
---|---|---|---|
Informations relatives à l'identité des personnes morales (obligatoires) | |||
sirenDeclarant | Numéro SIREN de la personne morale déclarante | Texte (9 caractères) Répété sur autant de lignes qu'il couvre de sirenCouvert différents |
Identifiant du Système d'identification du répertoire des entreprises (Sirene) http://xml.insee.fr/schema/siret.html#SIREN_stype |
sirenCouvert | Numéro SIREN couvert sous la déclaration du sirenDéclarant | Texte (9 caractères) | Identifiant du Système d'identification du répertoire des entreprises (Sirene) http://xml.insee.fr/schema/siret.html#SIREN_stype |
nom | Dénomination officielle de la personne morale | Texte | |
naf | Code d'activité principale exercée | Texte (6 caractères) Exemple : 47.72B |
Nomenclature d'activité française (NAF) 2008, niveau 732 http://xml.insee.fr/schema/naf.html#SousClasseNAF2008_stype |
cj | Catégorie juridique Insee | Texte (4 caractères) Exemple : 5710 |
Position de niveau III http://xml.insee.fr/schema/cj.html#CategorieJuridiqueNiveauIII_stype |
zone | Situation géographique s'agissant des transports publics | Texte Valeurs possibles : - Zone A (1) - Zone B (2) - Zone C (3) |
|
Informations relatives au nombre de véhicules entrés dans le parc au cours de l'année N-1 (*) | |||
nbVP | Nombre de voitures particulières (VP) | Nombre entier | |
nbVPEL | Nombre de VP électriques purs | Nombre entier | |
nbVPH2 | Nombre de VP à hydrogène (hybrides inclus) | Nombre entier | |
nbVPclean | Nombre de VP à faibles émissions (4) | Nombre entier | |
nbN1 | Nombre de camionnettes (VUL) | Nombre entier | |
nbN1inf | Nombre de VUL de PTAC inférieur à 2,6 tonnes | Nombre entier | |
nbN1infEL | Nombre de VUL de PTAC inférieur à 2,6 tonnes électriques purs | Nombre entier | |
nbN1infH2 | Nombre de VUL de PTAC inférieur à 2,6 tonnes à hydrogène (hybrides inclus) | Nombre entier | |
nbN1infclean | Nombre de VUL de PTAC inférieur à 2,6 tonnes à faibles émissions (4) | Nombre entier | |
nbN1sup | Nombre de VUL de PTAC supérieur ou égal à 2,6 tonnes | Nombre entier | |
nbN1supEL | Nombre de VUL de PTAC supérieur ou égal à 2,6 tonnes électriques purs | Nombre entier | |
nbN1supH2 | Nombre de VUL de PTAC supérieur ou égal à 2,6 tonnes à hydrogène (hybrides inclus) | Nombre entier | |
nbN1supclean | Nombre de VUL de PTAC supérieur ou égal à 2,6 tonnes à faibles émissions (4) | Nombre entier | |
nbL | Nombre de véhicules de catégories L1e-B, L2e-P, L2e-U et L3a-A1 (2-3RM) | Nombre entier | |
nbLEL | Nombre de 2-3RM électriques purs | Nombre entier | |
nbLH2 | Nombre de 2-3RM à hydrogène (hybrides inclus) | Nombre entier | |
nbN23 | Nombre de véhicules de catégories N2 et N3 (PL) | Nombre entier | |
nbN23EL | Nombre de PL électriques purs | Nombre entier | |
nbN23H2 | Nombre de PL à hydrogène (hybrides inclus) | Nombre entier | |
nbN23EHRE | Nombre de PL électriques hybrides rechargeables de l'extérieur | Nombre entier | |
nbN23GNV | Nombre de PL au GNV/bioGNV | Nombre entier | |
nbN23GPL | Nombre de PL au GPL | Nombre entier | |
nbN23Bio | Nombre de PL exclusivement aux biocarburants (5) | Nombre entier | |
nbN23XTL | Nombre de PL exclusivement à carburants de synthèse ou paraffiniques | Nombre entier | |
nbBus | Nombre de véhicules de catégories M2 et M3 de classe I ou A (autobus) | Nombre entier | |
nbBusM2 | Nombre d'autobus M2 | Nombre entier | |
nbBusM2EL | Nombre d'autobus M2 électriques purs | Nombre entier | |
nbBusM2H2 | Nombre d'autobus M2 à hydrogène (hybrides inclus) | Nombre entier | |
nbBusM2clean | Nombre d'autobus M2 à faibles émissions (6) | Nombre entier | |
nbBusM2EHRE | Nombre d'autobus M2 électriques hybrides rechargeables de l'extérieur | Nombre entier | |
nbBusM2GNV | Nombre d'autobus M2 au GNV | Nombre entier | |
nbBusM2bioGNV | Nombre d'autobus M2 au GNV contenant une fraction d'origine renouvelable d'au moins 20 % | Nombre entier | |
nbBusM2GPL | Nombre d'autobus M2 au GPL | Nombre entier | |
nbBusM2Bio | Nombre d'autobus M2 exclusivement aux biocarburants (5) | Nombre entier | |
nbBusM2XTL | Nombre d'autobus M2 exclusivement à carburants de synthèse ou paraffiniques | Nombre entier | |
nbBusM2EuroVI | Nombre d'autobus M2 hybrides non électriques ou diesel satisfaisant au moins à la norme Euro VI (uniquement en zone C) | Nombre entier | |
nbBusM3 | Nombre d'autobus M3 | Nombre entier | |
nbBusM3EL | Nombre d'autobus M3 électriques purs | Nombre entier | |
nbBusM3H2 | Nombre d'autobus M3 à hydrogène (hybrides inclus) | Nombre entier | |
nbBusM3EHRE | Nombre d'autobus M3 électriques hybrides rechargeables de l'extérieur | Nombre entier | |
nbBusM3GNV | Nombre d'autobus M3 au GNV | Nombre entier | |
nbBusM3bioGNV | Nombre d'autobus M3 au GNV contenant une fraction d'origine renouvelable d'au moins 20 % | Nombre entier | |
nbBusM3GPL | Nombre d'autobus M3 au GPL | Nombre entier | |
nbBusM3Bio | Nombre d'autobus M3 exclusivement aux biocarburants (5) | Nombre entier | |
nbBusM3XTL | Nombre d'autobus M3 exclusivement à carburants de synthèse ou paraffiniques | Nombre entier | |
nbBusM3EuroVI | Nombre d'autobus M3 hybrides non électriques ou diesel satisfaisant au moins à la norme Euro VI (uniquement en zone C) | Nombre entier | |
nbCar | Nombre de véhicules de catégories M2 et M3 d'autres classes (autocars) | Nombre entier | |
nbCarM2 | Nombre d'autocars M2 | Nombre entier | |
nbCarM2EL | Nombre d'autocars M2 électriques purs | Nombre entier | |
nbCarM2H2 | Nombre d'autocars M2 à hydrogène (hybrides inclus) | Nombre entier | |
nbCarM2clean | Nombre d'autocars M2 à faibles émissions (6) | Nombre entier | |
nbCarEL | Nombre d'autocars électriques purs | Nombre entier | |
nbCarH2 | Nombre d'autocars à hydrogène (hybrides inclus) | Nombre entier | |
nbCarEHRE | Nombre d'autocars électriques hybrides rechargeables de l'extérieur | Nombre entier | |
nbCarGNV | Nombre d'autocars au GNV | Nombre entier | |
nbCarbioGNV | Nombre d'autocars au GNV contenant une fraction d'origine renouvelable d'au moins 20 % | Nombre entier | |
nbCarGPL | Nombre d'autocars au GPL | Nombre entier | |
nbCarBio | Nombre d'autocars exclusivement aux biocarburants (5) | Nombre entier | |
nbCarXTL | Nombre d'autocars exclusivement à carburants de synthèse ou paraffiniques | Nombre entier | |
nbCarEuroVI | Nombre d'autocars hybrides non électriques ou diesel satisfaisant au moins à la norme Euro VI | Nombre entier | |
Pourcentage de véhicules à faibles et à très faibles émissions parmi les véhicules entrés dans le parc au cours de l'année N-1 (*) | |||
pcentLDVFE | Part de véhicules à faibles émissions dans le renouvellement des flottes de véhicules de PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes (VP+VUL) Correspond au quotient rapporté sur 100 de la somme des valeurs des champs nbVPclean, nbN1infclean et nbN1supclean sur la somme des valeurs des champs nbVP et nbN1 (7) |
Décimal Le séparateur des décimales est la virgule |
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pcentLDVTFE | Part de véhicules à très faibles émissions dans le renouvellement des flottes de véhicules de PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes (VP + VUL) Correspond au quotient rapporté sur 100 de la somme des valeurs des champs nbVPEL, nbVPH2, nbN1infEL, nbN1infH2, nbN1supEL et nbN1supH2, sur la somme des valeurs des champs nbVP et nbN1 (8) |
Décimal Le séparateur des décimales est la virgule |
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pcentLDVclean | Part de véhicules à faibles émissions dans le renouvellement des flottes de véhicules légers (6) Correspond au quotient rapporté sur 100 de la somme des valeurs des champs nbVPclean, nbN1infclean, nbN1supclean, nbBusM2clean et nbCarM2clean, sur la somme des valeurs des champs nbVP, nbN1, nbBusM2 et nbCarM2 |
Décimal Le séparateur des décimales est la virgule |
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pcent23RMTFE | Part de véhicules à très faibles émissions dans le renouvellement des flottes de 2-3RM Correspond au quotient rapporté sur 100 de la somme des valeurs des champs nbLEL et nbLH2 sur la valeur du champ nbL |
Décimal Le séparateur des décimales est la virgule |
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pcentPLclean | Part de véhicules à faibles émissions dans le renouvellement des flottes de PL Correspond au quotient rapporté sur 100 de la somme des valeurs des champs nbN23EL, nbN23H2, nbN23EHRE, nbN23GNV, nbN23GPL, nbN23Bio et nbN23XTL sur la valeur du champ nbN23 |
Décimal Le séparateur des décimales est la virgule |
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pcentTCFE | Part de véhicules à faibles émissions dans le renouvellement des flottes d'autobus et autocars Correspond, en fonction de la valeur du champ zone, au quotient rapporté sur 100 de la somme des valeurs des champs relatifs aux autobus et autocars, à l'exception des champs nbBusM2clean, nbCarM2EL, nbCarM2H2 et nbCarM2clean, permettant de répondre aux dispositions pertinentes prévues aux articles D. 224-15-3, D. 224-15-4 et D. 224-15-6 du code de l'environnement, sur la somme des valeurs des champs nbBus et nbCar |
Décimal Le séparateur des décimales est la virgule |
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pcentBusclean | Part de véhicules à faibles émissions dans le renouvellement des flottes d'autobus Correspond au quotient rapporté sur 100 de la somme des valeurs des champs nbBusM3EL, nbBusM3H2, nbBusM3EHRE, nbBusM3GNV, nbBusM3bioGNV, nbBusM3GPL, nbBusM3Bio et nbBusM3XTL sur la valeur du champ nbBusM3 |
Décimal Le séparateur des décimales est la virgule |
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pcentBusTFE | Part de véhicules à très faibles émissions dans le renouvellement des flottes d'autobus Correspond au quotient rapporté sur 100 de la somme des valeurs des champs nbBusM3EL et nbBusM3H2 sur la valeur du champ nbBusM3 |
Décimal Le séparateur des décimales est la virgule |
(*) Ces véhicules ont fait l'objet d'un contrat d'achat, de location, de crédit-bail ou de location-vente, ou leur utilisation a fait l'objet d'un engagement contractuel pour la fourniture d'un service acheté.
(1) au sens de l'article D. 224-15-3 du code de l'environnement.
(2) au sens de l'article D. 224-15-4 du code de l'environnement.
(3) au sens de l'article D. 224-15-6 du code de l'environnement.
(4) au sens de l'article D. 224-15-11 du code de l'environnement.
(5) Non produits à partir de matières premières présentant un risque élevé d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols, dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone, conformément à l'article 26 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil. Ces carburants ne doivent pas être mélangés à des combustibles fossiles traditionnels.
(6) au sens où :
i) leurs émissions de gaz à effet de serre mesurées à l'échappement conformément au règlement (UE) 2017/1151 modifié ne dépassent pas 50 gCO2/km, et
ii) leurs émissions maximales en conditions de conduite réelle (RDE) de particules et d'oxydes d'azote respectivement exprimées en nombre par kilomètre et en milligramme par km, déclarées au point 48.2 du certificat de conformité, comme décrit dans l'annexe VIII du règlement d'exécution (UE) 2020/683 de la Commission ou l'annexe IX de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil pour les trajets complets et urbains, sont inférieures à 0,8 fois la limite d'émission applicable figurant à l'annexe I du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil ou dans les versions ultérieures.
(7) Pour les personnes dont le profil est " privé ", la prise en compte des champs nbN1supclean et nbN1sup n'est obligatoire qu'à partir du 1er janvier 2024.
(8) Pour les personnes dont le profil est " privé ", la prise en compte des champs nbN1supEL, nbN1supH2 et nbN1sup n'est obligatoire qu'à partir du 1er janvier 2024.