En application du II de l'article D. 224-15-13 du code de l'environnement susvisé, les données relatives aux renouvellements des flottes de véhicules et de la proportion de véhicules à faibles et très faibles émissions dans ces renouvellements sont définies et mises à disposition conformément aux règles définies dans le référentiel annexé au présent arrêté.
Toutefois, pour les cas prévus au second alinéa du II de l'article D. 224-15-13 du code de l'environnement, les données du référentiel annexé au présent arrêté, qui sont obligatoirement mises à disposition du public sur la plateforme ouverte des données publiques françaises ( www.data.gouv.fr), sont limitées aux informations relatives à l'identité des personnes morales et au pourcentage de véhicules à faibles et à très faibles émissions parmi les véhicules renouvelés au cours de l'année N-1. Les autres données mentionnées au I de l'article D. 224-15-13 du code de l'environnement sont mises à disposition du ministère chargé des transports.