Article 12-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels)
Article 12-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels)
Pour l'exercice des fonctions de commandant des opérations de secours, les lieutenants ne peuvent se voir confier ces fonctions du niveau de chef de groupe qu'après avoir validé la formation de professionnalisation correspondants.