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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 avril 2022 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'ambulancier et aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 avril 2022 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'ambulancier et aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier)


I. - La formation conduisant au diplôme d'Etat d'ambulancier est accessible, sans condition de diplôme, par les voies suivantes :
1° La formation initiale dont la formation par apprentissage ;
2° La formation professionnelle continue ;
3° La validation, partielle ou totale, des acquis de l'expérience, dans les conditions fixées par un arrêté du ministère chargé de la santé.
II. - La formation conduisant au diplôme d'Etat d'ambulancier est délivrée par un institut de formation autorisé par le président du conseil régional en application de l'article L. 4383-3 du code de la santé publique et répondant aux critères de qualité prévus aux articles L. 6316-1 et R. 6316-1 du code du travail.