Le pouvoir de prononcer, à l'encontre des conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires, les sanctions des premier et deuxième groupes définies à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique est délégué au ministre des affaires étrangères.
Il saisit la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline lorsque sa consultation est requise.