Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-568 du 15 avril 2022 modifiant le décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 relatif à la mise en œuvre de l'aide aux acteurs de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19, portant mise en œuvre de l'aide aux médecins libéraux exerçant dans des établissements de santé privés affectés par les déprogrammations de soins en raison de l'épidémie de covid-19 et modifiant le code de la sécurité sociale)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-568 du 15 avril 2022 modifiant le décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 relatif à la mise en œuvre de l'aide aux acteurs de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19, portant mise en œuvre de l'aide aux médecins libéraux exerçant dans des établissements de santé privés affectés par les déprogrammations de soins en raison de l'épidémie de covid-19 et modifiant le code de la sécurité sociale)


I. - L'aide visée au II de l'article 1er ter de l'ordonnance du 2 mai 2020 modifiée susvisée est attribuée, pour un mois donné, au médecin libéral conventionné qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
1° Il a débuté son activité libérale au moins un mois avant le premier jour du mois concerné par l'aide ;
2° Il a été affecté par la répétition des déprogrammations à des fins de maîtrise de l'épidémie de covid-19 impliquant une baisse d'honoraires tirés de son activité conventionnée ;
3° L'établissement dans lequel il exerce et l'activité ayant fait l'objet de déprogrammations figurent sur la liste mentionnée au II ;
4° Le formulaire de demande d'aide mentionné à l'article 4 est renseigné et signé par le directeur de l'établissement de santé privé figurant sur la liste mensuelle régionale mentionnée à l'article II.
II. - Lorsque dans une région, le taux de tension hospitalière, calculé en tenant compte du nombre de patients atteints du covid-19 en réanimation, en soins intensifs ou en unité de surveillance continue par rapport au total des lits de réanimation avant la crise sanitaire, égale ou excède le taux de 50 % au moins un jour dans le mois, le directeur général de l'agence régionale de santé établit pour le mois concerné une liste mentionnant :
1° Les établissements de santé privés ayant eu recours à des déprogrammations à des fins de maitrise de l'épidémie de covid-19 ;
2° Les activités affectées par ces déprogrammations dans ces établissements. A défaut de mention du détail des activités affectées, l'ensemble des activités de l'établissement inscrit est réputé affectées par les déprogrammations.
Cette liste est adressée au ministre chargé de la santé et publiée sur le site internet de l'agence régionale de santé dans le délai d'un mois à compter du dernier jour du mois ayant fait l'objet des déprogrammations.