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Article L122-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Article L122-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

La superficie d'un permis exclusif de recherches peut être réduite jusqu'à la moitié de son étendue précédente, à l'échéance de la moitié de sa période de validité, par l'autorité administrative. Le périmètre subsistant doit englober tous les gîtes reconnus. Il est fixé après que le titulaire a été entendu.