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Article L312-5 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code minier (nouveau))

Article L312-5 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code minier (nouveau))

Les concessions de mines auxquelles ouvrent droit les demandes mentionnées à l'article L. 312-3 sont délivrées conformément aux dispositions des articles L. 113-1, L. 114-1, L. 114-3-1, L. 132-1 à L. 132-3, L. 132-7 à L. 132-10, du deuxième alinéa de l'article L. 132-11 et de l'article L. 132-12. Elles emportent les droits et les obligations énoncés au chapitre Ier du titre III du livre Ier, à l'exception de l'article L. 131-2, sauf dérogation prévue par des dispositions du présent titre.

Sauf demande contraire du bénéficiaire, la durée de ces concessions ne peut être inférieure à la durée restant à courir de l'autorisation ou de l'enregistrement accordés en application du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l'environnement.