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Article L231-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Article L231-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Sans préjudice de l'article L. 231-4, la concession est accordée dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier et à la section 1 du chapitre II du titre III du livre premier. La demande est rejetée conformément aux dispositions de la section 3 du même chapitre.