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Article L231-8 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code minier (nouveau))

Article L231-8 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code minier (nouveau))

La concession de stockage souterrain produits les effets définis aux articles L. 132-7, L. 132-8 et L. 132-11.

La durée de la concession est fixée par l'acte qui l'accorde. La durée initiale ne peut excéder cinquante ans.