I. La durée de la concession de stockage peut faire l'objet de prolongations successives, chacune d'une durée inférieure ou égale à vingt-cinq ans.
II.-La possibilité d'obtenir un renouvellement de la concession est subordonnée à une appréciation de l'état du stockage et de l'intérêt industriel et économique de la prolongation demandée.
Elle est accordée, par décret, après mise en concurrence. La mise en concurrence ne concerne ni les concessions relatives aux stockages d'hydrocarbures liquides qui font l'objet d'une obligation de stockage stratégique, ni, parmi les concessions de stockage de gaz naturel, celles relatives aux infrastructures nécessaires pour garantir la sécurité nationale d'approvisionnement à moyen et long terme, en application du code de l'énergie.
La procédure de délivrance comprend l'accomplissement préalable d'une enquête publique conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
III.-Les dispositions de l'article L. 142-5 s'appliquent.