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Article L144-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Article L144-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Les dispositions de la section 1 du présent chapitre s'appliquent aux titres de géothermie. Pour l'application de l'article L. 144-2 aux gîtes géothermiques exploités par un permis d'exploitation, le terme : “ concession ” est assimilé aux termes : “ permis d'exploitation ”.