Article L144-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))
Article L144-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le titulaire d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession peut renoncer, totalement ou partiellement, à celle-ci.