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Article L144-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Article L144-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Les procédures de renonciation portant sur des titres d'exploitation pour lesquels des risques importants susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes ont été identifiés ou sont apparus après l'accomplissement de la formalité prévue au premier alinéa de l'article L. 163-9 sont soumises aux dispositions des articles L. 174-1 à L. 174-4.