Articles

Article L143-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Article L143-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))


En cas de mutation partielle d'un permis exclusif de recherches de mines ou d'une concession de mines, chacune des parties du titre minier est réputée avoir pour date d'origine la date d'institution du titre minier initial.