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Article L142-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Article L142-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

La prolongation d'une concession est accordée par décret. Elle est précédée d'une mise en concurrence en cas d'absence, d'insuffisance d'exploitation ou de prise en compte des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 au cours de la période précédente ou si l'exploitant propose une prolongation selon des techniques ne répondant pas aux exigences posées à l'article L. 161-2 ou si le gîte peut faire l'objet d'une autre exploitation conformément aux objectifs de la politique nationale définie à l'article L. 100-4.

L'instruction de la demande comporte une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.