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Article L142-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Article L142-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Les titres miniers peuvent être étendus à de nouvelles surfaces et, s'agissant de titres portant sur des substances minérales, à des substances non connexes au sens de l'article L. 121-5.