Article L142-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))
Article L142-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))
Les titres miniers peuvent être étendus à de nouvelles surfaces et, s'agissant de titres portant sur des substances minérales, à des substances non connexes au sens de l'article L. 121-5.