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Article L141-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Article L141-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

La fusion mentionnée à l'article L. 141-1 est autorisée par l'autorité administrative. L'autorisation fixe la date d'expiration du nouveau titre minier à la date d'échéance la plus courte des titres fusionnés. Pour les permis exclusifs de recherches, l'autorisation détermine le nouvel effort financier auquel s'engage le demandeur.