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Article L134-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Article L134-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Sous réserve des dispositions de l'article L. 134-9, les permis d'exploitation mentionnés à la sous-section 2 de la présente section sont délivrés après l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.