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Article L134-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Article L134-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

La durée du permis d'exploitation est fixée par l'arrêté qui l'accorde, en prenant en compte les coûts de recherche et d'exploitation et l'équilibre économique du projet. La durée initiale ne peut excéder trente ans.