Le permis d'exploitation peut être prolongé par périodes ne pouvant chacune excéder quinze ans.
Les prolongations sont accordées après l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Elles sont également accordées après une mise en concurrence, sauf dans le cas où le titulaire du titre démontre à l'autorité administrative que la dernière période de validité n'a pas permis de couvrir ses coûts de recherche et d'exploitation, en vue d'atteindre l'équilibre économique, par l'exploitation des gîtes géothermiques et des substances connexes.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles est réalisée la mise en concurrence ainsi que les modalités selon lesquelles l'autorité administrative prend en compte les coûts de recherche et d'exploitation du demandeur, s'ils sont ceux d'un opérateur efficace.
La décision administrative qui accorde la prolongation fixe sa durée. Celle-ci est limitée à ce qui est strictement nécessaire pour que l'équilibre économique de l'exploitation soit atteint.