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Article L133-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Article L133-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Par dérogation à l'article L. 142-3, la durée des concessions portant sur des substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1, lorsqu'elles sont contenues dans les fonds marins du domaine public, ne peut excéder cinquante ans.