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Article L132-5 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code minier (nouveau))

Article L132-5 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code minier (nouveau))

Sans préjudice de l'article L. 142-4, pendant la durée de validité d'un permis exclusif de recherches, son titulaire est seul à pouvoir présenter, sans mise en concurrence, une demande de concession portant, à l'intérieur du périmètre du permis exclusif de recherches, sur des substances mentionnées par celui-ci.

Les conditions et les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.