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Article L124-2-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Article L124-2-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Le permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques est accordé, après mise en concurrence, par l'autorité administrative compétente pour une durée maximale de quinze ans.

Les articles L. 121-6 et L. 122-3 s'appliquent au permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques.