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Article L124-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Article L124-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

La demande d'autorisation de recherches sélectionnée à l'issue de la procédure de mise en concurrence est soumise à l'enquête publique prévue par l'article L. 124-6.