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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale)

En sus de la visite d'information et de prévention prévue à l'article 20, le médecin du travail exerce une surveillance médicale particulière à l'égard :

- des personnes en situation de handicap ;

- des femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitantes ;

- des agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée ;

- des agents occupant des postes dans des services comportant des risques spéciaux ;

- des agents souffrant de pathologies particulières.

Le médecin du travail définit la fréquence et la nature du suivi que comporte cette surveillance médicale. Ces visites présentent un caractère obligatoire.