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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale)

Le service de médecine préventive conseille l'autorité territoriale, les agents et leurs représentants en ce qui concerne notamment :

1° L'amélioration des conditions de vie et de travail dans les services ;

2° L'évaluation des risques professionnels ;

3° La protection des agents contre l'ensemble des nuisances et les risques d'accidents de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;

4° L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine, en vue de contribuer au maintien dans l'emploi des agents ;

5° L'hygiène générale des locaux de service ;

6° L'hygiène dans les restaurants administratifs ;

7° L'information sanitaire.