Article L133-13-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))
Article L133-13-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))
Les articles L. 133-2, L. 133-12 et L. 133-13 définissent les modalités de la participation du public préalable à la délivrance des décisions relatives à l'exploitation des substances de mines dans les fonds marins du domaine public maritime.