Les titres de transport délivrés aux passagers qui sont assujettis à la taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés doivent être numérotés dans une série continue et comporter, expressément, la mention de l'acquittement de ladite taxe.
A l'inverse, les titres de transport délivrés aux passagers qui sont exonérés de la taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés doivent être numérotés dans une série distincte ne comportant aucune mention de l'acquittement de ladite taxe.