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Article D594 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D594 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les modalités d'exercice du droit des personnes suspectées ou poursuivies à l'assistance d'un interprète et à la traduction des pièces essentielles à l'exercice de la défense prévu par l'article préliminaire et par l'article 803-5 sont, sans préjudice de l'application des dispositions législatives du présent code, et notamment de ses articles 62,63-1,102 ,114,121,272,279,344,393,407,535,695-27,695-30 et 706-71, précisées par les dispositions du présent chapitre.


Le présent chapitre fixe également les modalités d'exercice du droit des victimes d'infractions à l'assistance d'un interprète et à la traduction en application du 7° de l'article 10-2 et de l'article 10-3.