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Article D594-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D594-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Sans préjudice de la possibilité pour le procureur de la République ou pour la juridiction d'instruction ou de jugement saisie d'ordonner d'office ou à la demande de la partie civile, la traduction de pièces de procédure contenant des informations considérées comme essentielles à l'exercice de ses droits et qui lui sont, à ce titre, remises ou notifiées en application du présent code, doivent être traduites en application de l'article 10-3, si la partie civile en fait la demande :

1° Les décisions de classement sans suite ;

2° Les ordonnances de non-lieu ;

3° Les décisions de condamnation, de relaxe ou d'acquittement.