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Article D594-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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La traduction des documents essentiels peut ne porter que sur les passages de ces documents qui sont pertinents pour permettre à la partie civile d'exercer ses droits.

Les passages pertinents de ces documents sont déterminés, selon le stade de la procédure, par le procureur de la République, par le juge d'instruction ou par la juridiction de jugement saisie.