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Article D594-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D594-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Si la personne suspectée ou poursuivie qui fait l'objet d'une audition conteste l'absence d'interprète ou la qualité de l'interprétation, elle peut faire des observations qui sont soit mentionnées dans le procès-verbal d'audition, d'interrogatoire ou dans les notes d'audience si elles sont faites immédiatement, soit versées au dossier de la procédure si elles sont faites ultérieurement.